M-35.1, r. 65 - Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la Côte-du-Sud

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4. Le Syndicat délivre un contingent calculé selon les dispositions des articles 7 à 13 au producteur qui en fait la demande dans le délai indiqué à l’article 3. Il lui fait parvenir un certificat le constatant.
Décision 8332, a. 4.